82. Instruction ou dossier incomplets. À défaut par les parties de compléter l’instruction ou le dossier dans le délai fixé par le juge lors de l’instruction d’une cause contestée ou non, le juge peut se dessaisir du dossier ou rendre un jugement suivant le dossier tel que constitué ou toute autre ordonnance qu’il juge appropriée.
1141-2021D. 1141-2021, a. 82.